T-11.2, r. 4 - Règlement sur le transport rémunéré de personnes par automobile

Texte complet
39. La Commission révoque l’autorisation qu’elle a octroyée à l’égard d’un système de transport si, en sus des conditions prévues à l’article 137 de la Loi, le répondant a avisé les propriétaires des automobiles inscrites auprès de lui et si aucune demande en suspension ou en révocation de cette autorisation en vertu de l’article 134 de la Loi n’est pendante devant elle.
D. 1046-2020, a. 39.
En vig.: 2020-10-10
39. La Commission révoque l’autorisation qu’elle a octroyée à l’égard d’un système de transport si, en sus des conditions prévues à l’article 137 de la Loi, le répondant a avisé les propriétaires des automobiles inscrites auprès de lui et si aucune demande en suspension ou en révocation de cette autorisation en vertu de l’article 134 de la Loi n’est pendante devant elle.
D. 1046-2020, a. 39.